3. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert ne peut être membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou des professionnels en général.
OPQ 2024-789Décision OPQ 2024-789, a. 3.